Transposition de la directive Omnibus

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La transposition au niveau national de cette directive européenne visant une nouvelle donne pour les consommateurs, a abouti en décembre à la publication d’une ordonnance. La FEVAD, qui s’est fortement mobilisée sur ce dossier depuis deux ans, en précise ici le contenu.

 

L’ordonnance n° 2021-1734 transposant la directive dite « Omnibus » relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs, a été publiée au Journal officiel du 23 décembre dernier. Cette ordonnance vise à réguler certaines pratiques du commerce en ligne et sera applicable à partir du 28 mai 2022.

Un premier volet de l’ordonnance précise les obligations incombant aux sites de vente en ligne consistant à vérifier que les avis sous les produits proposés à la vente ont bien été publiés par des personnes ayant acheté le produit. Ils devront également faire part d’informations supplémentaires au consommateur, telles que l’existence d’un « lien capitalistique » entre le vendeur et la plateforme, ou demander le consentement du consommateur dans le cas où le droit de rétraction ne s’applique pas. Enfin, les sites de e-commerce qui appliquent des « prix personnalisés » en fonction des comportements d’achats devront l’indiquer clairement.

Un second volet encadre les annonces relatives à la réduction des prix qui seront basées sur « le prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours d’une période de trente jours précédant la promotion et à partir duquel la réduction est appliquée ».

S’agissant en particulier de cette disposition relative aux annonces de réduction de prix (article 2 de l’ordonnance), sur laquelle la Fevad s’est fortement mobilisée, la rédaction de l’ordonnance telle que retenue par le Conseil d’Etat est la suivante :

Après l’article L. 112-1 du même code, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1.-I.-Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.

« Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.

« Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

« Le présent I ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.

« II.- Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels. »

L’étape suivante sur ce dossier consistera dans la rédaction des lignes directrices d’application, à la lumière des dernières lignes directrices établies par la Commission européenne.